3. Qui est l’auteur d’une photographie ?
Des photographies non originales, n’exprimant pas la personnalité du photographe, qui s’est par exemple borné à exécuter des instructions précises et détaillées, ne sont pas protégeables et ne confèrent pas au photographe les droits découlant de la protection par le droit d’auteur.
En clair, si vous réalisez des photographies qui ne montrent aucun investissement personnel particulier, sont des clichés déjà réalisés par d’autres sans aucun apport créatif de votre part, alors vous ne pouvez pas prétendre au droit d’auteur.
4. Faut-il une autorisation pour reproduire une photographie ?
Toute reproduction ou représentation d’une photographie par quelque moyen que ce soit, imprimé ou numérique, à titre gratuit ou payant, est subordonnée à l’autorisation du photographe ou de ses ayants droits. Le non respect de cette règle constitue un délit de contrefaçon.
Toute photo publiée sur tout support ne peut l’être sans l’autorisation expresse de son auteur. Si vous êtes l’auteur de la photo, vous êtes en droit de faire respecter cette règle et de demander le retrait de la publication.
5. DR or not DR ?
Il convient de rappeler que les mentions « DR » ou « Tous droits réservés », dépourvues de valeur juridique, ne sauraient remplacer le nom de l’auteur.
De nombreux éditeurs utilisent la mention DR pour s’affranchir du devoir de citer le nom de l’auteur de la photographie. Cette pratique est tout simplement abusive et vous êtes en droit de réagir si l’une de vos photos est ainsi publiée dans la presse ou sur Internet.
6. Qui détient les droits sur les photographies ?
Les photographes non journalistes professionnels qui fournissent des reportages à une entreprise de presse ne sont pas concernés par la cession de plein droit et restent à priori maîtres de la réutilisation de leurs œuvres sur d’autres supports que le support initial.
Attention à ne pas confondre cession des droits et autorisation de publication. Vous gardez le droit de publier vos images comme bon vous semble si vous n’êtes pas journaliste professionnel.
7. Photos libres de droits : c’est faux
L’expression « Libre de droit » est dépourvue de valeur juridique. Il n’existe pas d’images véritablement libres de droits et dire qu’une image ne donne pas lieu à rémunération ne signifie pas pour autant qu’elle ne soit pas protégée par le droit d’auteur.
Les agences et les banques d’images proposent de nombreuses photographies soi-disant libres de droits. C’est à l’origine une erreur de traduction de l’expression anglo-saxonne Royalties Free (libre de redevance) mais le photographe conserve toujours son droit d’auteur même si la photographie ne donne pas lieu à rémunération.
8. Photographier un monument n’est pas interdit
Si un bien ou une oeuvre architecturale photographiée n’apparaît que de manière accessoire sur le cliché, s’il n’est qu’un élément d’une vue d’ensemble, ni le propriétaire du bien, ni l’auteur (architecte), ne peuvent revendiquer de droit sur l’image.
Vous pouvez tout à fait photographier la Tour Eiffel si elle apparaît comme un des éléments constitutifs de votre image. Si toutefois elle est le sujet principal de l’image, la règle ne s’applique pas.
9. Réseaux sociaux : attention aux rumeurs
Sur les réseaux sociaux, en aucun cas les conditions générales ne sauraient couvrir une utilisation non expressément autorisée par le photographe et en particulier une récupération de ses images pour des utilisations commerciales ou publicitaires.
Il est faux d’affirmer que toute photo postée sur Facebook ou Twitter ne vous appartient plus et que le réseau peut en faire ce qu’il veut. Les règles imposées par les réseaux sont par contre édictées pour permettre les partages par d’autres membres du même réseau.
10. Un droit de reproduction n’est pas une cession de droits
Une cession de droits a pour conséquence le transfert de propriété des droits patrimoniaux – droit de reproduction et droit de représentation – d’un auteur à l’utilisateur. Au contraire une autorisation de reproduction ne s’assimile pas à une cession de droits.
Vous pouvez tout à fait donner une autorisation de reproduction à un magazine ou un site web. Cela ne vous prive pas pour autant de votre droit d’auteur et du fait de pouvoir réclamer ultérieurement si la photo est utilisée dans un autre contexte.
11. Mettez votre site photo à jour !
L’exploitant d’un site Internet diffusant des images de personnes doit non seulement veiller à recueillir l’autorisation des intéressés dans le cadre du droit à l’image mais également le déclarer à la CNIL car le site est considéré comme un moyen de télécommunication au public.
Dès lors que vous postez une photo sur votre site ou votre blog, vous devez mentionner sur cet espace les mentions légales permettant à toute personne concernée d’exercer auprès de vous son droit à l’image. La déclaration de votre site à la CNIL est une étape obligée (c’est gratuit et fait en quelques clics en ligne).
12. Un contrat de cession de droits doit être précis
Lorsqu’un photographe réalise des photographies inédites pour illustrer un livre publié par une maison d’édition, un contrat doit encadrer la cession des droits patrimoniaux du photographe à l’éditeur. La cession porte sur les droits attachés aux clichés visés par le contrat. Il est donc important de dresser la liste des photographies concernées.
Si vous êtes amené à réaliser une série de photos pour illustrer un livre, vous devez être vigilant et faire compléter le contrat pour qu’il mentionne toutes les images concernées sans quoi vous n’aurez pas de recours possible.
13. Peut-on tout photographier sans autorisation ?
Des poursuites ne peuvent être engagées que s’il y a diffusion ou publication effectives. La prise de vue n’est pas en soi illicite, tant que les images ne circulent pas aucune poursuite ne peut être engagée. Les personnes qui s’estiment lésées doivent démontrer l’intention coupable de celui qui diffuse les images sauf en matière de diffamation où la charge de la preuve est renversée.
Vous avez donc tout à fait le droit de tout photographier dans un lieu public tant que vous ne faites rien de particulier des photos. Soyez par contre vigilants si vous changez d’avis après la prise de vue ! Quant à la diffamation par le biais de photos non autorisées, on n’en parle pas …
14. Faut-il toujours une autorisation écrite pour photographier une personne ?
En l’absence d’autorisation écrite, la preuve du consentement de la personne photographiée peut être apportée par tout moyen (témoignages, aveu, comportement de l’intéressé …) … Une autorisation antérieurement accordée pour un support donné ne vaut pas pour une autre utilisation.
Inutile de stresser si vous n’avez pas le formulaire papier sous la main au moment de la prise de vue. Il vous suffit de rassembler les éléments permettant de montrer que la personne a donné son consentement. Il peut toutefois être plus simple de faire signer le papier que de chercher après coup des éléments de preuve.
15. Publier une photo sans autorisation ?
La publication de photographies sans autorisation est possible dès lors que l’image ne porte pas atteinte à la vie privée, ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne, a été réalisée sans fraude, illustre avec une parfaite adéquation l’article publié.
Vous avez tout à fait le droit de publier une photo si la personne représentée n’a aucune raison apparente de souffrir de cette publication. Il n’en reste pas moins que la politesse de base consiste à échanger avec la personne au préalable, ça passe toujours mieux après.
16. Vous pouvez photographier une propriété privée !
Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. La règle vaut pour tous les biens immobiliers et mobiliers.
Ne vous laissez pas intimider par un propriétaire qui vous interdit de photographier sa maison depuis la route, il n’en a pas le droit. Attention par contre à ne pas être dans un lieu privé sans autorisation car la situation est alors différente.